1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1. (Remplacé, D. 501-2011) «appareil de combustion»: tout appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour fins de chauffage ou pour un procédé industriel;
2. (Remplacé, D. 501-2011) «brouillard»: vapeurs ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux;
3. (Remplacé, D. 501-2011) «brouillard d’acide sulfurique»: oxyde et acide sulfuriques en suspension dans un milieu gazeux;
4. (Remplacé, D. 501-2011) «brûleur conique»: tout brûleur à rebuts de bois communément appelé «tee pee», «wigwam» ou «brûleur en silo»;
5. (Remplacé, D. 501-2011) «composé organique»: tout composé de carbone à l’exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des cyanures;
6. (Remplacé, D. 501-2011) «conditions normalisées»: une température de 25ºC et une pression de 100,9 kPa;
7. (Remplacé, D. 501-2011) «cubilot»: un four cylindrique vertical utilisé pour la production de la fonte ou du plomb, y compris tout équipement auxiliaire propre à son fonctionnement;
8. (Remplacé, D. 501-2011) «degré d’odeur»: le volume exprimé en mètres cubes, occupés par un mètre cube d’air contaminé lorsque celui-ci est dilué à la limite de perception olfactive;
9. (Remplacé, D. 501-2011) «existant»: dont on a déjà commencé la construction ou qui est exploité, installé ou utilisé sur le territoire du Québec au 14 novembre 1979;
10. (Remplacé, D. 501-2011) «fonderie de plomb de seconde fusion»: toute usine ou équipement industriel destiné à traiter une matière contenant du plomb autre qu’un concentré de plomb provenant d’une mine, par un procédé métallurgique ou chimique aux fins de produire du plomb affiné, de l’oxyde de plomb ou un alliage de plomb;
11. (Remplacé, D. 501-2011) «fumée»: fines particules de cendres, de carbone et de substances combustibles résultant d’une combustion incomplète et en suspension dans un milieu gazeux;
12. (Remplacé, D. 501-2011) «huile intermédiaire»: huile d’une viscosité supérieure à 5,5 × 10-6 mètres carrés par seconde (5,5 cSt) et inférieure à 28,0 × 10-6 mètres carrés par seconde (28,0 cSt) à 40ºC, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 4;
13. (Remplacé, D. 501-2011) «huile légère»: huile d’une viscosité égale ou inférieure à 5,5 × 10-6 mètres carrés par seconde (5,5 cSt) à 40ºC, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 1 ou numéro 2;
14. (Remplacé, D. 501-2011) «huile lourde»: huile d’une viscosité égale ou supérieure à 28,0 × 10-6 mètres carrés par seconde (28,0 cSt) à 40ºC, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 5 ou numéro 6;
15. (Remplacé, D. 501-2011) «incinérateur»: appareil utilisé pour effectuer la destruction thermique de substances autres que des résidus de bois;
16. (Remplacé, D. 501-2011) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
17. (Remplacé, D. 501-2011) «matière particulaire»: toute substance, à l’exception de l’eau non combinée, qui existe sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux;
18. (Remplacé, D. 501-2011) «moyenne»: moyenne arithmétique, à moins d’indication contraire;
19. (Remplacé, D. 501-2011) «N»: aux conditions normalisées;
20. (Remplacé, D. 501-2011) «nouveau» ou «nouvel»: qui est établi ou mis en exploitation ou dont on commence la construction après le 14 novembre 1979, y compris la partie d’une source fixe existante que l’on modifie ou agrandit après cette date;
21. (Remplacé, D. 501-2011) «procédé»: toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement physique ou chimique dans une même ligne de production et comprend toutes opérations successives sur une même matière entraînant le même genre de changement physique;
22. (Remplacé, D. 501-2011) «résidu d’amiante»: les fibres résiduaires et les poussières recueillies par les équipements de dépoussiérage d’un établissement de traitement du minerai d’amiante, la poussière de roche serpentine issue du circuit à fibre d’un tel établissement, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans cet établissement;
23. (Remplacé, D. 501-2011) «salle de peinture»: toute salle d’un établissement industriel ou commercial où l’on procède principalement à la peinture de biens meubles;
24. (Remplacé, D. 501-2011) «solvant organique»: composé organique liquide aux conditions normalisées, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction, de viscosité ou de nettoyage;
25. (Remplacé, D. 501-2011) «solvant organique photochimiquement réactif»: solvant organique contenant:i. 5% ou plus en volume de composés oléfiniques;
ii. 8% ou plus en volume de composés aromatiques ayant au moins 8 atomes de carbone à l’exception de l’éthyl benzène;
iii. 20% ou plus en volume d’éthyl benzène, de cétones ramifiées, de trichloroéthylène ou de toluène; ou
iv. un total de 20% ou plus en volume de l’ensemble des composés visés aux sous-paragraphes i à iii;
26. (Remplacé, D. 501-2011) «source fixe»: une source de contamination de l’atmosphère autre qu’un véhicule-automobile, un aéronef, un navire ou une locomotive;
27. (Remplacé, D. 501-2011) «ministre»: le ministre de l’Environnement et de la Faune;
28. (Remplacé, D. 501-2011) «taux de fusion»: quantité de matière coulée par unité de temps pouvant être répartie sur la durée d’un cycle, le cas échéant;
29. (Remplacé, D. 501-2011) «tonne»: une tonne métrique;
30. (Remplacé, D. 501-2011) «traitement des surfaces métalliques»: préparation des surfaces métalliques par décapage et mordançage et traitement de ces surfaces par des méthodes chimiques ou électrochimiques ou par galvanisation;
31. (Remplacé, D. 501-2011) «usine d’équarrissage»: un établissement où l’on transforme des matières animales impropres à la consommation humaine pour en extraire des matières protéiques et des gras ou des huiles animales;
32. (Remplacé, D. 501-2011) «usine de ferro-alliage»: une usine dans laquelle au moins un four produit, à partir de minerai, un alliage contenant du silicium, du manganèse ou du chrome ou une usine produisant des abrasifs, du carbure de calcium, du phosphore ou du dioxyde de titane brut;
33. «véhicule automobile léger»: un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à 4 temps et dont le poids brut indiqué par le fabricant est de 2 700 kg ou moins.